Publié le 15 octobre 2020 par : le Gouvernement.
I. - 1. Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44sexies, 44sexies A, 44septies, 44octies, 44octies A, 44duodecies, 44terdecies à 44septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, dont elles sont propriétaires ou locataires, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
c) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) de l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif, ou d’un dispositif solaire collectif, pour la production d’eau chaude sanitaire ;
e) de l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
f) de l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) de l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;
i) de l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) de l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) de l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) de l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2 du présent I, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 du présent I n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
a) les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;
b) les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au I du présent article et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238bis L, 239ter et 239quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238ter, 239quater, 239quater B, 239quater C et 239quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°bis du I de l’article 156 du même code.
6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au II du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II du présent article s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
L’article L. 111‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, modifié par l’article 175 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, prévoit que des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.
Le décret n° 2019‑771 du 23 juillet 2019 relatif aux obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire, pris pour l’application de l’article 175 de la loi précitée, détermine les conditions d’application de ces dispositions. Ce décret s’adresse aux propriétaires et locataires de bâtiments existant au 24 novembre 2018 et hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2.
Alors que les PME constituent une part importante et croissante du tissu économique, elles sont moins sensibilisées aux enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments que les plus grandes entreprises.
Afin d’encourager l’engagement de travaux permettant de limiter la consommation énergétique des PME, le Gouvernement a annoncé, dans le cadre du plan de relance, l’instauration d’un dispositif incitatif en faveur des travaux de rénovation des bâtiments à usage tertiaire des PME.
Le présent amendement a pour objet d’instaurer un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire engagées entre le [1er octobre] 2020 et le 31 décembre 2021, qui portent notamment sur des opérations d’isolation thermique ou sur l’installation de systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation des locaux.
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