Publié le 12 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382‑0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
2° L’article 1518quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
3° L’article 1518 Aquinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le 3 du I et le 3 du III ne s’appliquent pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;
4° Le f du 2° de l’article 1605bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le montant : « 5 660 € », est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;
d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;
5° Au second alinéa du I de l’article 1639 Abis, après la référence : « du 2° » est insérée la référence : « du 1 ».
En premier lieu, cet amendement apporte des précisions sur les modalités d’application des correctifs portant sur les mécanismes liés à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (coefficient de neutralisation et règle du « planchonnement ») ainsi que sur les taux d’exonération et d’abattement de valeur locative afférents à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), qui ont été institués dans le cadre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales et de la réforme du financement des collectivités territoriales.
Les correctifs de taux d’exonération (code général des impôts - CGI, art. 1382-0 nouveau), de taux d’abattement sur les valeurs locatives (CGI, art. 1518 quater nouveau), ainsi que les correctifs du coefficient de neutralisation et du planchonnement (CGI, art. 1518 A quinquies, 3 du I et 3 du III) ont été prévus par l'article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 afin de pallier les différences éventuelles entre les bases communale et départementale de la TFPB lors de la redescente du taux d’imposition départemental sur les communes et d’éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables et les pertes de ressources pour les communes.
Or la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM, CGI, art. 1520 et suivants) et la taxe sur les friches commerciales (TFC, CGI, article 1530), qui sont exclusivement perçues par le bloc communal, ne sont pas assises sur une base départementale de TFPB. En outre, la TEOM dispose d’un coefficient de neutralisation et d’une règle de planchonnement qui lui sont propres. Par conséquent, ces correctifs n'ont pas vocation à s’appliquer pour l’établissement de la TFC et de la TEOM (1° à 3°).
En deuxième lieu, cet amendement revalorise les montants des seuils de revenus prévus pour l’octroi du dégrèvement de contribution à l’audiovisuel public en faveur des personnes de condition modeste, âgées de plus de 60 ans ou veuves, qui occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs, inscrits comme demandeurs d’emploi et disposant de faibles ressources.
L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui exonère de taxe d’habitation sur la résidence principale 80 % de foyers dès 2021, a supprimé les exonérations catégorielles de taxe d’habitation, devenues inutiles, mais a maintenu les dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public associés en transférant les dispositions qui les régissent à l’article 1605 bis du CGI.
Or les montants des seuils de revenus transférés à cet article, qui doivent être indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, n’avaient pas pu être revalorisés par anticipation pour 2021, dès lors que l’évolution du barème n’était pas encore connue. En conséquence, une revalorisation de 0,2 % est appliquée à ces montants de seuils (4°).
En dernier lieu, cet amendement corrige une erreur rédactionnelle à l’article 1639 A bis du CGI afférente aux délibérations fixant le périmètre de la zone d'activités économiques visée au premier alinéa du 2° du 1 du III de l'article 1379-0 bis du même code (5°).
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