Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3422C (Adopté)

Publié le 13 novembre 2020 par : le Gouvernement.

I. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 5111-1 :

a) Au 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;

b) Au 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre II : Francisation, immatriculation et enregistrement
« Art. L. 5112-1. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.
« Section 1 : Francisation
« Art. L. 5112-1-1. - La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent.
« Art. L. 5112-1-2. - Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.
« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-3.- I. - Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :
« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues à l’article L. 5112-1-4.
« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;
« 3° Il est affrété coque-nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article ;
« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :
« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;
« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.
« II. - Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-4. - I. - Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen.
« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.
« II. - Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :
« 1° Celui de la République française ;
« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.
« Art. L. 5112-1-5. - La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d'affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.
« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.
« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.
« Art. L. 5112-1-6. - Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.
« Section 2 : L’immatriculation
« Art. L. 5112-1-7. - L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.
« Art. L. 5112-1-8. - Tout navire battant pavillon français est immatriculé.
« Section 3 : L’enregistrement
« Art. L. 5112-1-9. - La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.
« Art. L. 5112-1-10. - Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
« Art. L. 5112-1-11. - L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.
« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1.
« Art. L. 5112-1-12. - Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.
« Art. L. 5112-1-13. - Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.
« Art. L. 5112-1-14. - Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 5112‑1‑9 ou d’en disposer autrement.
« Art. L. 5112-1-15. - Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.
« Section 4 - Le passeport
« Art. L. 5112-1-16. - Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire, ou la personne qui en a la jouissance, est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.
« Art. L. 5112-1-17. - Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.
« Art. L. 5112-1-18. - Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.
« Section 5 : Contrôle
« Art. L. 5112-1-19. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 5112-1-20. - Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.
« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.
« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.
« Art. L. 5112-1-21. - Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. - Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.
« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;

4° Au livre VII :

a) L’article L. 5721-1 est abrogé ;

b) Au chapitre I du titre III, sont insérés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-1. - Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.
« Art. L. 5731-2. - Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. »
« Art. L. 5731-3. - Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5731-4. - Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 5112-1-9 :
« a) Les mots : « et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 » sont remplacés par les mots : « d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy » ;
« b) Les mots : « à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « à la délivrance d’un certificat de francisation » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1 ou celui mentionné au 3° du I de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : « l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ». » ;

c) Au chapitre I du titre IV, sont insérés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-1. - Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin.
« Art. L. 5741-2 - Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. »
« Art. L. 5741-3. - Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5741-4. - Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 5112-1-9 :
« a) Les mots : « et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 » sont remplacés par les mots : « d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin » ;
« b) Les mots : « à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « à la délivrance d’un certificat de francisation » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l'article L. 5234-1. » ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : « l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ». » ;

d) L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

e) Après l’article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-1. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de l’article LO. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.
« Art. L. 5751-1-2. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 5112-1-9 :
« a) Son unique alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation. » ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce. »
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : « l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ». » ;

f) Le chapitre I du titre VI est ainsi modifié :

i) À l’article L. 5761-1 :

- au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021.» ;

ii) Après l’article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-1. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. »
« Art. L. 5761-1-2. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5761-1-3. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 5112-1-9 :
« a) Les mots : « et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 » sont remplacés par les mots : « d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie »;
« b) Les mots : « à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « à la délivrance d’un certificat de francisation » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. » ;
« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : « l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ». » ;

g) Le chapitre I du titre VII est ainsi modifié :

i) À l’article L. 5771-1 :

- au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « du livre Ier », sont insérés les mots : «, à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11, les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leurs rédactions issues de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2021. » ;

ii) Après l’article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-1. - Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. »
« Art. L. 5771-1-2. - Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.
« Art. L. 5771-1-3. - Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :
« 1° À l’article L. 5112-1-9 :
« a) Les mots : « et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 » sont remplacés par les mots : « d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française » ;
« b) Les mots : « à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement » sont remplacés par les mots : « à la délivrance d’un certificat de francisation » ;
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Â« Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. » ;
« 2° à l’article L. 5112-1-10, les mots : « l’enregistrement » sont remplacés par les mots : « la francisation ». » ;

h) L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « de celles » sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L.5112-1-15, , L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021. » ;

i) L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « de celles » sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L.5112-1-15, , L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021. ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° À la section 2 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d'enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l'année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.
« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l'année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le deuxième alinéa du 3 de l’article 224 est ainsi rédigé :

« - les navires de plaisance de formation ; » ;

e) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

f) Après l’article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. - Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.
« Art. 224 ter. - Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.
« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.
« Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.
« Art. 224 quater. - I. - Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter, ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue par ce même article entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.
« II. - Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible, tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.
« Cette pénalité est prononcée à l’issu d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.
« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu à ce même alinéa.
« Art. 224 quinquies. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.
« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus par les articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions que ces articles prévoient.
« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.
« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui y sont prévues.
« Art. 224 sexies. - Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225. - Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve des dispositions de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l'impôt et au domaine. Sans préjudice des dispositions de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le second alinéa de l’article 228 est supprimé et cet article est transféré au sein du paragraphe 4 ;

i) Le paragraphe 5 est abrogé ;

j) Le paragraphe 6 devient une section 3 du chapitre Ier du titre Ier du titre IX intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier » ;

k) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° À la section 4 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) À l’article 235, à leurs trois occurrences, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

5° À la section 5 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

ii) Au troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. - Les article 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

6° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine ».

III. - Sont abrogés :

1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de références au port d’enregistrement.

V. - A. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. - Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article. L. 5112-1-9 du code des transports. Les documents de francisation et d’immatriculation, et le cas échéant les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.

Le II du présent article s’applique au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter de cette même date.

Exposé sommaire :

Le présent amendement met en œuvre la réforme prévue par l’article 184 de la loi de finances pour 2020 concernant le droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et le droit de passeport.

Cette réforme a pour objet de simplifier la formalité de la francisation et de l’immatriculation à compter du 1er janvier 2022 et la gestion du DAFN, qui y est adossé, ainsi que du droit de passeport. Elle permet ainsi de faire baisser drastiquement les coûts de gestion.

À cette fin, le présent amendement procède aux évolutions suivantes :

- la procédure de francisation est fusionnée avec la démarche d’immatriculation des navires francisés, supprimant un doublon tant pour l’usager que pour l’administration, et sa gestion est transférée à la direction des affaires maritimes ;

- le DAFN et le droit de passeport seront désormais établis par la direction des affaires maritimes et acquittés spontanément auprès de cette dernière sur la base d’une procédure de paiement en ligne, sans recourir à une procédure coûteuse d’émission de titres de recettes. Cette direction assurera également le contrôle de l’impôt. Par dérogation, en l’absence d’acquittement spontané par les redevables, le recouvrement sera réalisé par le comptable fiscal compétent de la direction générale des finances publiques ;

- ces impôts seront désormais recouvrés, contrôlés et sanctionnés sur la base des procédures prévues pour les créances étrangères à l’impôt, et non sur la base de celles prévues pour les droits de douanes.

Le champ, les modalités de calcul des droits et les exonérations sont inchangés. Il en est de même des affectations, y compris au bénéfice de la collectivité de Corse.

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