Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3360

Amendement N° 3558C (Adopté)

Publié le 11 novembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Après l’article 1501 du code général des impôts, il est inséré un article 1501bis ainsi rédigé :

« Art. 1501 bis. – I. – Pour l’application des articles 1498 et 1499 dans les ports, à l’exception des ports de plaisance, la valeur locative des quais et des terre-pleins qui se rapportent à ces quais, affectés aux opérations de chargement, déchargement, transbordement et manutention des marchandises ou d’embarquement et débarquement des passagers, ainsi que des formes de radoub est déterminée, sans préjudice des dispositions de l’article 1494, selon les tarifs suivants :
« - 56 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs ou en vrac, hors activité de fret roulier, lorsque la cote d’exploitation du quai est strictement inférieure à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au trafic de passagers ou à la pêche et pour les formes de radoub ;
« - 142 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et strictement inférieure à 15 mètres, ainsi que les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en vrac lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 7,50 mètres et, quelle que soit la cote d’exploitation, pour les quais et terre-pleins affectés au fret roulier ;
« - 575 € par mètre linéaire de quai pour les quais et terre-pleins affectés au fret de marchandises en conteneurs lorsque la cote d’exploitation du quai est supérieure ou égale à 15 mètres.
« Pour l’application du présent I, la date de référence de l’évaluation est le 1er janvier 2021 ou, pour les biens créés après cette date, le 1er janvier de l’année de leur création.
« II. – Lorsque des quais et terre-pleins dont la valeur locative est déterminée en application du I sont imposés au nom de plusieurs redevables, la valeur locative est répartie, pour l’établissement des impositions de chacun des redevables, au prorata des surfaces concernées.
« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments et installations érigés sur les quais et terre-pleins visés au présent article.
« IV. – Les valeurs locatives déterminées en application du présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518bis du présent code. »

II. – Le B du II de l’article 95 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

III. – 1° Dans chaque port, l’autorité portuaire souscrit, au plus tard le 1er janvier 2022, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2021, les informations relatives à chacun des biens mentionnés au I de l’article 1501bis du code général des impôts, ainsi qu’aux bâtiments et installations de toute nature érigés sur les quais et terre-pleins mentionnés au III du même article.

Dans les grands ports maritimes, l’autorité portuaire souscrit également, au plus tard le 1er janvier 2023, une déclaration précisant, à la date du 1er janvier 2022, les informations relatives à l’ensemble des autres biens passibles d’une taxe foncière situés dans leur emprise.

Les modalités d’application du présent 1° sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

2° Le défaut de production dans le délai prescrit des déclarations mentionnées au 1° entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 € par information omise ou erronée, sans que le total des amendes applicables ne puisse être supérieur à 10 000 € par déclarant.

IV. – A. – Le II s’applique à compter des impositions dues au titre de 2021.

B. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2024.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’instituer une méthode forfaitaire de détermination de la valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins qui leur sont fonctionnellement rattachés.

Infrastructures permettant aux navires et aux bateaux de charger, décharger et stocker des marchandises et de faire embarquer ou débarquer des passagers, les ports maritimes et fluviaux constituent une interface stratégique pour le commerce, l’industrie, le transport de personnes et la pêche. Ainsi, selon le rapport de la mission conjointe de l’Inspection générale des finances et du Conseil général de l’environnement et du développement durable de novembre 2018, les ports d’État de l’axe Nord (Dunkerque), de l’axe Seine (Le Havre, Rouen, Paris) et de la façade méditerranéenne (Marseille) orientée vers l’axe Rhône-Saône produisent une valeur ajoutée estimée à 13 Md€ associée à 130 000 emplois directs.

Le modèle portuaire s’articule en France autour de deux statuts principaux : les ports décentralisés, qui relèvent des régions, des départements et des communes ou bien encore de syndicats mixtes, et les grands ports maritimes (GPM), qui relèvent de l’État. Ainsi, le système portuaire français est composé de onze GPM, un port d’intérêt national, 425 ports décentralisés, dont 66 ports de commerce (au sens de l’arrêté du 12 octobre 2012) et 359 ports de pêche, 285 ports de plaisance à statut décentralisé et de ports intérieurs.

Si les ports autonomes ou les ports décentralisés gérés par des chambres de commerce ont historiquement bénéficié d’une exonération de taxe foncière en vertu des décisions ministérielles du 11 août 1942 et du 27 avril 1943, tel n’est plus le cas des ports relevant de nouveaux modes de gouvernance. En effet, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a jugé, par une décision du 2 juillet 2014 (n°374807), que les ports autonomes transformés en GPM par la loi du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire ne pouvaient pas se prévaloir de cette exonération, eu égard aux différences substantielles entre les deux statuts juridiques. Il convenait donc d’organiser leur imposition à la taxe foncière (TFPB).

Or, pour l’application des impositions foncières, le patrimoine immobilier des GPM est difficilement évaluable, comme le relevait la Cour des Comptes dans son rapport annuel public de 2017. L’assujettissement des ports à la TFPB nécessite d’importants travaux de recensement et d’identification des propriétés passibles de cet impôt. En particulier, le prix de revient et la valeur vénale des quais sont difficiles à reconstituer en raison de l’ancienneté des ouvrages, notamment lorsqu’ils font l’objet d’un transfert par l’État.

Les modalités d’évaluation proposées, reposant sur des tarifs en fonction du mètre linéaire de quai, permettent de clarifier le régime des quais et des terre-pleins portuaires au regard de la fiscalité foncière. Le barème, élaboré à partir des redevances domaniales acquittées par les opérateurs, reflète les caractéristiques économiques de l’activité portuaire. Pour l’application de cet article, les quais sont définis comme des ouvrages destinés à l’accostage et à l’amarrage de navires ou de bateaux. Les terre-pleins correspondent aux surfaces prolongeant le quai et servant d’assise aux opérations de débarquement, d’embarquement, de transbordement et de manutention des marchandises et d’embarquement et débarquement des passagers. Ils sont donc une propriété bâtie indissociable de l’activité exercée sur le quai.

Les règles d’évaluation foncière continueront de s’appliquer : le principe de l’unité d’évaluation sera maintenu et les autres biens immeubles des ports resteront évalués selon les méthodes de droit commun.

Compte tenu de l’importance des travaux d’évaluation à conduire par les services fiscaux avec le concours des autorités portuaires, notamment pour finaliser le transfert des biens de l’État aux GPM conformément à l’article L. 5312-16 du code des transports, ainsi que des enjeux pour les opérateurs portuaires et les collectivités territoriales, ces dispositions s’appliqueront aux impositions dues à compter de 2024.

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