Publié le 12 novembre 2020 par : le Gouvernement.
Le II de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 au delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée à l’alinéa précédent, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu à l’alinéa précédent. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé » sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la décision n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 « Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire » du Conseil constitutionnel. Dans cette décision, le juge constitutionnel a censuré, dans leur rédaction initiale, les dispositions prévoyant la reconduction annuelle à compter de 2018 du prélèvement sur la fiscalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la dotation d’intercommunalité était d’un montant trop faible pour supporter l’intégralité de la contribution au redressement des finances publiques calculée entre 2013 et 2017 en fonction de leurs recettes réelles de fonctionnement et reconduite depuis cette date.
Le Conseil constitutionnel a en effet estimé qu’il n’était pas possible de laisser subsister une différence de traitement pérenne entre les collectivités fondée sur la seule circonstance « que, compte tenu de leur niveau de richesse relative et des montants de dotation individuelle d'intercommunalité et de contribution au redressement des finances publiques qui en découlaient, ils ont été ou non soumis à ce prélèvement en 2018 » sans qu’il ne fût possible de réviser ce prélèvement en cas d’évolution « de la situation, notamment financière ou démographique, des établissements publics intéressés. »
Par voie de conséquence, le présent amendement organise, à compter de l’exercice 2021, une procédure d’ajustement des prélèvements sur la fiscalité des EPCI précédemment mentionnés en cas de changement de situation par rapport à 2017, dernière année de calcul d’une nouvelle part de contribution au redressement des finances publiques, qui était elle-même fondée sur les recettes réelles de fonctionnement de l’exercice 2015, dernières disponibles à la date du calcul de la contribution. La situation d’un groupement sera considérée avoir évolué de manière sensible dès lors que le montant des recettes réelles de fonctionnement par habitant a diminué par rapport à l’exercice 2015 au-delà d’un pourcentage fixé par un décret en Conseil d’État. Ainsi, il serait tenu compte de l’évolution des recettes réelles de fonctionnement intervenues depuis l’application de la dernière tranche de contribution au redressement des finances publiques, de même que de la population des établissements concernés.
En cas de baisse des recettes réelles de fonctionnement supérieure par habitantau pourcentage précité, il est proposé de minorer le prélèvement – celui-ci pouvant donc même, dans certains cas, être entièrement annulé.
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