Publié le 23 octobre 2020 par : M. Mesnier.
I. – À l’alinéa 131, après la deuxième occurrence de la référence :
« L. 162‑16‑5-2 »,
insérer les mots :
« ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du Ibisde l’article L. 162‑16‑5‑4 ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« ou de cette continuité de traitement ».
III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 138 les quatre alinéas suivants :
« 8°bisAprès le même I, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 :
« 1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17 du présent code ou L. 5123‑2 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;
« 2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret, qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I. Dans ce cas, le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑16‑5‑1‑1 s’applique. »
IV. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :
« , lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique, ».
V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« traitement »,
insérer les mots :
« prise en charge en application du présent alinéa ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« à l’article L. 162‑16‑5‑2 »
la référence :
« au même article L. 162‑16‑5‑1‑1 ».
Le présent amendement vise à préciser les conditions de prise en charge des médicaments après leur sortie du régime d'accès précoce.
Il clarifie les conditions de prise en charge de ces médicaments pendant la période de continuité de traitement. Il permet également de préciser les modalités de codage des indications des médicaments qui bénéficient d'une prise en charge dans le cadre de cette continuité de traitement, afin de permettre la récupération de remises lorsque ces médicaments quittent ce dispositif dérogatoire de prise en charge.
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