Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Guion-Firmin.
I. – Lea du I de l’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxièmes et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 3,75 euros par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;
« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; ».
2° Au cinquième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».
II. – Le I s’applique au 1er janvier 2021.
Cet amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 11 % vol.
Il répond en effet, à une nouveauté du marché créée pour la jeunesse : les bières à très haut degré d’alcool (16° -17° ) qui sont actuellement taxées de la même manière que des bières à 6° .
Il semble urgent de taxer très fortement ces nouvelles bières à fort degré alcoolique afin de dissuader les jeunes de prendre l’habitude de les consommer.
Cette urgence est un impératif dans les territoires d’outre-mer où la bière est, avec le rhum, la principale boisson consommée avec des incidences fortes en matière d’alcoolisme, de violences intra-familiales, de grossesses non désirées, et de malformations fœtales.
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