Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Goulet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information, au plus tard le 1er mars 2021, sur l’attribution de l’aide mentionnée au présent article, précisant les ventilations entre les publics notamment et plus largement les personnels mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les départements bénéficiaires. »
L'objectif de l'article 4 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale vise à accorder une prime exceptionnelle non imposable et non soumise à prélèvements sociaux aux professionnels ayant contribué en première ligne à la réponse à la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et notamment aux professionnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), en reconnaissance de leur engagement auprès des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes handicapées. Cet article fait l'objet d'un accord entre l'Etat et les départements.
Le présent amendement vise à informer la représentation nationale de l'utilisation des crédits ainsi mobilisés, précisant les départements bénéficiaires ainsi que les publics touchés, plus largement, le rapport s'attachera à préciser les primes et rétributions perçues par Les personnels des établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du Code de l'Action sociale et des familles, les personnels des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ; les personnels des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret et Les personnels des établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
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