Publié le 25 novembre 2020 par : Mme Brocard.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Le 1° est abrogé ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 12° Après avoir envisagé ces différentes mesures réparatrices, le procureur de la République peut choisir de procéder au rappel auprès de l’auteur des faits des obligations résultant de la loi. » ; »
Cet amendement vise à limiter l’usage du simple « rappel à loi » comme mesure éteignant l’action publique, celui-ci constituant la seule réponse donnée à 40 % des cas traités par cet article 41‑1.
Même si le rappel à la loi peut être efficace et indiqué dans certains cas pour des primodélinquants, il ne saurait constituer la réponse première pour suspendre l’action publique, les victimes ayant trop souvent l’impression d’impunité des auteurs de délits. S’en suit une fréquente multi-récidive, notamment dans en ce qui concerne les délits d’outrage.
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