Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Park.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 35sexies. – Est puni 7 500 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public de sûreté ou de sécurité dans les transports, s’il apparaît à l’évidence que cette diffusion est de nature à discréditer la fonction régulièrement exercée par la personne photographiée ou filmée. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’article 35sexies de la loi du 28 juillet 1881 précitée ne fait pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’agents de sûreté et de sécurité dans les transports. »
Le présent amendement permet d'inclure dans le dispositif de l'article 24 les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, aux côtés des personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale.
La prolifération des smartphones et des réseaux sociaux permet en effet très aisément et rapidement de diffuser l’image d’une personne au public, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Cette diffusion, si elle est faite dans le but d’inciter à porter atteinte à l’intégrité physique de ces personnes, doit par suite pouvoir faire l’objet d’une sanction pénale.
Dans la mesure où les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont quotidiennement exposés à ce type de faits, dans le cadre de leur mission de sécurisation des réseaux de transport, il convient de les intégrer au dispositif répressif nouvellement prévu par l’article 24.
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