Publié le 16 novembre 2020 par : M. Ardouin.
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« que la loi les autorise à constater »
les mots :
« qu’ils sont autorisés à constater en vertu d’une disposition législative expresse ».
Dans sa rédaction actuelle, le présent article autorise les agents de police municipale à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, sans plus de précision. Or, aux termes de l’article 21 du code de procédure pénale, la loi autorise les agents de police municipale à constater et à rendre compte de toutes les infractions. Cette rédaction aurait donc pour effet de permettre aux agents de police municipale de relever l’identité de tous les auteurs de délits.
Le but de cet amendement est de modifier la rédaction de l’article 1 pour n’autoriser les agents de police municipale à relever l’identité que des auteurs des délits qu’ils sont expressément autorisés à constater.
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