Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9° À l’article 433‑5 du code pénal. »
Les policiers municipaux peuvent être directement confrontés sur la voie publique à des personnes qui peuvent, lors d’un contrôle ou d’une verbalisation au code de la route, s'emporter au-delà du raisonnable en les outrageant. Ils peuvent être également amenés à être requis par une personne chargée d'une mission de service public comme un gardien d’immeuble pour des faits similaires. De tels faits qui sont commis quotidiennement en France doivent pouvoir faire l’objet d’un traitement par procès-verbaux par ces agents.
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