Publié le 17 novembre 2020 par : M. Lorion.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 78‑2, après la référence : « 21‑1° », sont insérés les mots : « et les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints dûment autorisés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale » ;
2° Le premier alinéa de l’article 78‑6 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°bis, 1°ter, 1°quater et 2° de l’article 21 sont habilités à relever l’identité des contrevenants pour dresser :
« - les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu’ils peuvent constater en vertu d’une disposition législative expresse.
« - les rapports lors d’interpellations d’auteurs de délits ou de crimes. »
Il s'agit d'étendre la possibilité de faire des relevés d'identité pour toutes les infractions pénales relevant de la police municipale. Il en est de même lors des interpellations en flagrant délit.
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