Sous-amendements associés : 1400
Publié le 20 novembre 2020 par : M. Larrivé, Mme Le Grip.
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l’article 223‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑1 ainsi rédigé : «Art. 223‑1‑1. – Le fait de diffuser, par un service de communication au public en ligne, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police, afin de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique, est puni d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
II. Les dispositions de l’article 223‑1‑1 du code pénal ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.
III. Les dispositions des articles 393 à 397‑5 du code de procédure pénale ne sont pas applicables au délit prévu par l’article 223‑1‑1 du code pénal lorsque sont applicables les dispositions concernant la détermination des personnes responsables de l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou de l’article 93‑3 de la loi n° 82‑652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. » »
Il est proposé de réécrire l’article 24 afin de :
- ne pas modifier la loi de 1881 relative à la liberté de la presse ;
- insérer le nouveau délit dans le chapitre du code pénal réprimant la mise en danger des personnes, ;
- réprimer la diffusion sur internet - c’est-dire par un service de communication au public en ligne -, de l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un fonctionnaire de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police, afin de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique ;
.- préciser que, en tout état de cause, les personnes responsables des sites internet des entreprises de presse ne pourront se voir appliquer, dans ce cadre, lesles dispositions du code de procédure pénalelesplusintrusives,tellesquecelles relatives à la comparution immédiate.
Ces dispositions, si elles étaient adoptées, devraient faire l’objet d’une coordination, au cours de la navette parlementaire, avec les dispositions de l’article 25 du projet de loi confortant les principes républicains actuellement examinées par le Conseil d’État.
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