Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Goulet.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si le recrutement est opéré dans une commune en application des dispositions de l’article L. 412‑51 du code des communes ou de l’article L. 2212‑10 du code général des collectivités territoriales ou listée par l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice prévu à l’article 1er dans sa version résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, alors, par dérogation à l’article 4 du décret n° 2006‑1391 du 17 novembre 2006, le gardien de police municipal doit être titulaire d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV. »
La proposition de loi qui nous loi ici étudiée vient inscrire dans le droit des pratiques mais également viser des expérimentations en matière de responsabilité des forces de polices municipales.
Outre le port d’une arme à feu, la présente proposition de loi entend permettre à des policiers municipaux des saisines immédiates au procureur pour certains délits listés à l’article 1er du texte.
D’une manière général, on constate un renchérissement des missions, fonctions et tâches dévolues aux policiers municipaux. Dès lors, il s’agit de permettre d’augmenter le niveau de recrutement, passant d’un niveau V, soit un BEP / CAP à un niveau IV, soit un niveau baccalauréat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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