Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Ménard.
À l’alinéa 47, supprimer les mots :
« ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
Pour l'exercice des activités ayant trait à des problématiques de sécurité, prévues à l'article L611-1 du code de la sécurité intérieure, il ne semble pas disproportionné d'exiger de la personne candidate qu'elle détienne un titre de séjour, qu'elle vienne d'un Etat membre de l'UE, de l'espace économique européen, de la Confédération suisse ou d'ailleurs.
Lorsqu'il s'agit de problématiques sécuritaires, il n'y a pas lieu de faire une distinction selon que le ressortissant étranger est extra-européen ou non. C'est le sens de cet amendement.
Extra-européenne ou non, la personne qui souhaite exercer en France un métier dans le domaine de la sécurité doit être au minimum tenue à la détention d'un titre de séjour.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.