Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Luquet.
Le sixième alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots :« sauf avis conforme de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
L'article 5 de la présente proposition de loi supprime le critère de seuil démographique de 80 000 habitants pour permettre à n’importe quelle commune de mutualiser ses policiers municipaux à l’échelon intercommunal, tel que le définit l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure.
Toutefois, cet article L512-1 du Code de la sécurité intérieure précise également que dans ce cas de figure, une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
Il est ici proposé de mettre fin à cette interdiction en la conditionnant à un avis conforme de l’EPCI.
En effet, dans sa rédaction actuelle, l’article L.512-1 du code de la sécurité intérieure ne permet par exemple pas à un EPCI de mettre en place une police spéciale de déchets dans un groupement où les communes ont déjà mutualisé des agents de police municipale sur des pouvoirs de police générale.
Le présent amendement ouvrirait donc la voie à une coexistence de polices pluri-communales et de polices spéciales communautaires. Et ce en phase avec la montée en charge des compétences environnementales (déchets, mobilités, eau, assainissement, etc.) des EPCI, qui nécessite un renforcement des moyens au niveau communautaire.
Amendement travaillé avec France urbaine
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