Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3598

Amendement N° 223 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Mauborgne.

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Texte de loi N° 3598

Après l'article 2 quater (consulter les débats)

Après l’article L. 162‑12‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑11‑1. - Dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte peut déclarer une sage-femme libérale référente de son suivi, qu’elle a rencontrée cours d’un entretien individuel au moins une fois, de préférence au début de la grossesse, lors d’une consultation, du bilan prénatal ou de l’entretien prénatal précoce. La femme enceinte a la possibilité de déclarer la sage-femme référente du suivi de sa grossesse ultérieurement tout au long de celle-ci.
« La sage-femme référente du suivi de grossesse tient à jour un dossier médical complet avec tous les éléments du suivi, dossier qui fera l’objet d’une synthèse, si nécessaire et après accord de la femme, pour le médecin traitant. »

Exposé sommaire :

La Haute autorité de santé précise que le suivi des femmes enceintes « doit-être assuré autant que possible par un groupe le plus restreint de professionnels, l’idéal étant le suivi par la même personne ».

Cet amendement propose de prévoir la possibilité pour les sages-femmes d’assurer un rôle de coordinatrice et de référente du parcours de soins des femmes enceintes partant de l’annonce d’une grossesse, de l’accompagnement jusqu’à la naissance et du retour à domicile. Il a été travaillé avec les organisations représentant les sages-femmes.

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