Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3502

Amendement N° 12 (Rejeté)

(1 amendement identique : 105 )

Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Pau-Langevin.

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Texte de loi N° 3502

Article 10 (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, le présent article s’applique au prochain renouvellement général des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse, des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique.
« II. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu’elles sont établies en France.
« Si cette limite n’est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
« III. – À leur demande, les personnes qui, pour un motif sanitaire, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.
« Ces personnes peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou par voie électronique. Elles indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il leur soit nécessaire de fournir un justificatif.
« IV. – Le mandataire peut être inscrit sur la liste électorale d’une autre commune que le mandant, sous réserve de respecter le II du présent article et sous le contrôle du répertoire électoral unique mentionné à l’article L. 16 du code électoral.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le préfet peut augmenter le nombre de bureaux de vote dans les communes du département afin d’assurer la sécurité sanitaire du scrutin.
« VII.- Outre le vote à l’urne, les électeurs peuvent voter par correspondance dans les conditions fixées au présent VII.
« Le matériel de vote par correspondance est adressé aux électeurs au plus tard le deuxième lundi qui précède le scrutin. En l’absence de réception dans le délai imparti, l’électeur peut saisir le ministère de l’intérieur, le cas échéant par voie électronique.
« Ce matériel comporte trois enveloppes : une enveloppe d’expédition, une enveloppe d’identification et une enveloppe électorale.
« Afin de permettre le contrôle de son identité, l’électeur signe l’enveloppe d’identification. Il y insère une copie d’une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile.
« Son pli est transmis au tribunal judiciaire par voie postale ou par les autorités compétentes pour établir les procurations.
« Dans l’attente du scrutin, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé du tribunal judiciaire. Le greffier en chef tient un registre du vote par correspondance, un numéro d’ordre étant apposé sur chaque pli. Tout électeur et tout candidat, ou son représentant, peut consulter le registre et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote par correspondance.
« Le jour du scrutin, les plis sont acheminés jusqu’au bureau de vote par les autorités compétentes pour établir les procurations.
« À la clôture du bureau de vote, son président et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
« À l’issue du scrutin, les enveloppes d’identification et leur contenu ainsi que les plis parvenus après la fermeture du bureau de vote sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
« VIII. – Toute manœuvre frauduleuse ayant pour but d’enfreindre les dispositions du II ou du VII du présent article est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l’article 10 introduit par le Sénat et issu d’amendements trans-partisans visant à sécuriser les prochains scrutins électoraux prévus en 2021, par la mise en place de la possibilité de double procuration et d’un vote par correspondance. Cette seconde possibilité a également été initiée par le dépôt d’une proposition de loi du sénateur socialiste Eric Kerrouche, dans un même objectif d’anticipation.

Le dernier scrutin municipal s’est déroulé dans les conditions de crise sanitaire engendrées par l’épidémie de Covid-19. Pour faciliter le déroulement du second tour, la double procuration a été autorisée.

Le vote par correspondance n’avait pas pu prospérer au motif que les conditions n’étaient pas réunies pour sécuriser cette nouvelle modalité de vote dans les délais impartis.

Cette justification, qui pouvait alors apparaître légitime, devient caduque. Le contexte sanitaire du coronavirus ne constitue désormais plus un fait conjoncturel, mais bel et bien structurel. Il convient de le prendre en considération comme tel, ainsi que l’exécutif nous y invite régulièrement en déclarant qu’« il faut apprendre à vivre avec le virus. »

En outre, renoncer à organiser des élections en raison de l’épidémie pourrait remettre en cause l’élection présidentielle de mai 2022, dont la périodicité relève pourtant de l’article 6 de la Constitution. Cela suppose donc d’anticiper pour éviter d’être pris au dépourvu.

L'imprévisibilité et l'impréparation ne sont désormais plus des arguments recevables. Notre vie démocratique doit être préservée. Les citoyens doivent pouvoir accomplir leurs droits civiques.

Pour mémoire, le taux d’abstention a atteint 58,4% au second tour des élections municipales de 2020, soit 20 points de plus qu’au second tour de 2014, qui marquait d’ores et déjà un record.

Quand bien même le taux d’abstention s’explique par de multiples facteurs, un risque d’abstention lié aux conditions sanitaires ne peut être écarté et doit pouvoir être anticipé dans des délais acceptables. C’est tout à la fois une exigence démocratique, mais également un enjeu de légitimité politique pour les élus.

C’est pourquoi, cet amendement propose d’une part de faciliter le vote par procuration et d’autoriser le vote par correspondance « papier ».

De nombreuses démocraties pratiquent le vote par correspondance : plus de 61 millions d’électeurs ont voté en utilisant cette modalité pour le scrutin présidentiel des États-Unis de 2020. Pourquoi la France, qui le pratique notamment pour les Français de l’étranger, serait-elle incapable d’en faire de même ?

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