Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Brocard.
Après le troisième alinéa de l’article 433‑3 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des éléments destinés à permettre l’identification ou la localisation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas, de leur conjoint, ascendants ou descendants, lorsque cette diffusion est liée à leur fonction et effectuée dans le but de porter atteinte ou d’appeler à porter atteinte à leur intégrité physique ou psychique. »
Cet amendement vise à renforcer les dispositions de l'article 24 en introduisant dans le code pénal l'interdiction de livrer à la vindicte populaire, sectaire ou communautaire des éléments permettant d'identifier ou de localiser des policiers et gendarmes, mais aussi les magistrats, jurés, avocats, inspecteurs du travail, enseignants,... lorsque la diffusion est liée à leur fonction ou à son exercice.
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