Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 1018 (Adopté)

Publié le 15 décembre 2020 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 2 à 6 les trois alinéas suivants :

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur l’application de la règle d’évaluation des quais et terre-pleins portuaires instituée au I du présent article.
« Ce rapport précise l’impact de l’instauration du dispositif d’évaluation forfaitaire sur les bases imposables et les recettes fiscales des collectivités.
« Il présente également l’état d’avancement des transferts de propriété prévus à l’article L. 5312‑16 du code des transports et des travaux de fiabilisation des informations relatives aux biens situés dans l’emprise des grands ports maritimes mentionnés au deuxième alinéa du III du présent article. »

Exposé sommaire :

Le Sénat a adopté un amendement n° 1125, prévoyant la remise au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2023, par le Gouvernement d’un bilan sur la phase préparatoire pour l’application de la méthode d’évaluation prévue à l’article 42 quaterdecies et l’état d’avancement des travaux de fiabilisation des informations relatives à la propriété des biens situés dans l’emprise des ports à l’exception des ports de plaisance.

Le présent amendement de précision adapte la rédaction de cette demande de rapport en cohérence avec l’objet des dispositions prévues par l’article 42 quaterdecies en cours de discussion, notamment pour ce qui concerne les biens autres que les quais et terre-pleins dont les modalités d’évaluation ne sont pas régies par cet article.

Il modifie par ailleurs la date de remise au Parlement de ce rapport en la fixant au plus tard le 1er septembre 2024, ce qui permettra de tirer les conséquences de la première année d’application du dispositif et de transmettre au Parlement une information véritablement exhaustive sur les enjeux afférents aux propriétés foncières des grands ports maritimes. La remise d’un rapport au 1er septembre 2023 serait en effet d’un intérêt limité dès lors que, en application de l’article 1388 septies du CGI, les biens transférés aux grands ports maritimes sont entièrement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des deux années qui suivent celle au cours de laquelle leur transfert de propriété a été publié au fichier immobilier.

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