Publié le 14 décembre 2020 par : le Gouvernement.
I. - À l’alinéa 71, après la référence :
« II, »,
insérer les mots :
« pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« la déclaration de la taxe »
les mots :
« leur déclaration ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 72 :
« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au précédent alinéa et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable. »
IV. – En conséquence, après l’alinéa 166, insérer les cinq alinéas suivants :
« 6°bis L’article 1010quinquies, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, est ainsi modifié :
« a) Au II :
« i) Le B est abrogé ;
« ii) Le dernier alinéa du C est supprimé ;
« b) Le second alinéa du III est supprimé ; ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 234, insérer l’alinéa suivant :
« Le 6°bis du I entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
Le présent amendement a pour objet de réintégrer en partie I du projet de loi de finances une disposition de la partie II adoptée à l’Assemblée nationale relative aux taxes annuelles sur les véhicules à moteur : taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et taxe sur les véhicules de société (TVS). L’article 14 du projet de loi procède en effet à une refonte de ces impositions. En outre, il est nécessaire d’adapter sa mise en œuvre.
Le projet de loi de finance prévoit, pour la liquidation de ces taxes, la possibilité d’un calcul forfaitaire, sur une base trimestrielle, de la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule. Ce mode de calcul, qui n’existe pas aujourd’hui pour la TSVR et constitue le mode de calcul de droit commun pour la TVS, devient un mode de calcul optionnel pouvant se substituer au mode de calcul journalier, plus favorable au redevable, que le projet de loi institue comme mode de calcul de droit commun.
Dans une optique de simplification, l’amendement n° II-3586 adopté en première lecture de la seconde partie du présent projet de loi de finances à l’Assemblée nationale supprime ce mode de calcul forfaitaire optionnel au 1er janvier 2022. En effet, il est source de complexité et est susceptible d’induire les redevables en erreur et de les placer en situation d’infraction.
Or ce mode de calcul n’existe pas aujourd’hui pour la TSVR et il ne serait pas cohérent de l’introduire pour seulement une année, alors même que la gestion de cette taxe est profondément réformée en 2021 dans le cadre de son transfert à l’administration fiscale. Par ailleurs, s’agissant de la TVS, les entreprises ont exprimé le souhait de disposer d’un temps d’adaptation plus long.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement supprime ce mode de calcul pour la TSVR et permet que, pour la TVS, il soit maintenu jusqu’au 1er janvier 2023, c’est-à-dire pour la taxe qui sera acquittée en 2024.
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