Publié le 15 décembre 2020 par : le Gouvernement.
Le 2° du V de l’article L. 612‑20 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 2° L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution envoie un appel à contribution à l’ensemble des personnes mentionnées au B du II du présent article au plus tard le 15 juillet de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 septembre de chaque année ; ».
Le présent amendement vise à simplifier le processus d’établissement des appels à contribution des assujettis du secteur de l’assurance au pouvoir de contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Il s’inscrit dans la ligne des efforts de simplification des relations entre l’administration et les usagers permettant une amélioration de la vie des entreprises.
Initialement, l’émission de l’avis d’acompte se justifiait lorsque les appels à contribution du secteur de l’assurance étaient émis par l’ACAM (Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, à laquelle a succédé l’Autorité de contrôle prudentiel en 2008 puis l’ACPR en 2017), ce qui lui permettait de disposer de la trésorerie nécessaire à son fonctionnement. Désormais, un tel dispositif n’est plus nécessaire. En outre, un tel acompte n’est pas requis pour le secteur bancaire qui doit également s’acquitter d’une contribution pour frais de contrôle. Un alignement entre ces différentes contributions apparaît justifié.
L’abandon de l’envoi des avis d’acompte aura plusieurs avantages pour les assujettis, l’ACPR ainsi que pour les services comptables de la Banque de France. Dans un contexte de crise, cet amendement permet de faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du secteur de l’assurance et d’alléger le suivi comptable et les opérations de versement des montants dus. Ensuite, la suppression de cet acompte permettra à l’ACPR de réduire ses coûts administratifs (suppression de la création et de l’adressage de plus de 600 appels d’acompte, économies en frais de fournitures et d’affranchissement et diminution du volume de stockage informatique) et d’optimiser l’allocation des ressources humaines de son pôle recouvrement. Enfin, pour les services comptables de la Banque de France, cette mesure permettra la mise en place d’un seul enregistrement comptable de la contribution et la suppression du suivi des encaissements et de l’ajustement avec les services de l’ACPR.
Cette mesure, initialement prévue par l’article 24 bis B du présent projet de loi de finances, créé en première lecture au Sénat par l’amendement I-1211 déposé par M. Didier Rambaud, a fait l’objet d’un amendement de suppression en première partie de cette lecture, afin de tenir compte des dispositions de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
Cet amendement a pour objet de la réintroduire en seconde partie du présent projet de loi de finances.
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