Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 1158 (Adopté)

Publié le 14 décembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – Le II de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter du prélèvement effectué au titre de l’année 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 de plus de 5 % de ces mêmes recettes.
« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent II, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu au même deuxième alinéa. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.
« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé », sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

II. – Le prélèvement prévu au II de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 au titre de l’année 2020 peut être opéré en 2021. Le cas échéant, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, il est réputé avoir été effectué en 2020 pour le calcul des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des concours financiers de l’État ou dans les dispositifs de péréquation.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose d’inscrire en première partie du projet de loi de finances les dispositions, introduites en première lecture à l’Assemblée nationale et modifiées au Sénat, de l’article 62 tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 « Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire ».

Ce dispositif tend à réformer les modalités de calcul du prélèvement sur la fiscalité des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dont la dotation d’intercommunalité était d’un montant trop faible pour supporter l’intégralité de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) qui s’est appliquée jusqu’en 2017. Ce prélèvement serait révisé pour les établissements dont le montant des recettes réelles de fonctionnement rapport au nombre d’habitants a diminué de plus de 5 % par rapport à 2015, permettant son adaptation en cas d’évolution significative de la situation financière et démographique. Il est également prévu que les prélèvements sur fiscalité calculés au titre de l’année 2020 pourront être acquittés sur les douzièmes de fiscalité de 2021. À ce titre, les établissements concernés pourront ne pas connaître de prélèvement en 2020 mais feront, dans ce cas, l’objet, en 2021, de deux prélèvements sur ces douzièmes, le premier au titre de l’année 2020 égal au montant prélevé au titre de l’exercice 2019, et le second, au titre de l’exercice 2021, et potentiellement minoré dans les conditions prévues par le présent article additionnel.

Compte tenu de ses incidences sur les ressources de l’État en 2021, le dispositif proposé trouve sa place en première partie de la loi de finances en application du 2° du I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances. Aussi cet amendement vise à assurer le respect du principe de bipartition des lois de finances.

En conséquence, le Gouvernement propose également la suppression de l’article 62.

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