Publié le 15 décembre 2020 par : M. Bazin.
I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 4 par les mots :
« , y compris d’un groupement d’intérêt économique visé aux articles L. 251‑1 et suivants du code de commerce ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 45 du projet de loi institue un régime de « groupe TVA » qui permettra aux opérateurs économiques qui sont étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l'organisation de demander à constituer un seul assujetti pour les besoins de la TVA.
Le présent amendement vise à faire confirmer qu’un GIE constitué entre les membres d’un « groupe TVA » et qui serait contrôlé par les membres de ce groupe (+ de 50% des droits de vote en l’absence de capital social) peut effectivement faire partie dudit groupe dès lors que les conditions relatives aux liens économique et organisationnel sont remplis à son égard. Il semble que le texte actuel du projet de loi permette cette analyse mais la nature particulière des GIE peut laisser quelques doutes sur cette question. Or parmi les nombreux opérateurs ayant constitué des GIE, certains d’entre eux souhaitent avoir une assurance sur la possibilité, à l’avenir, de conserver leur organisation actuelle autour de ces structures tout en constituant un « groupe TVA ».
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