Publié le 14 décembre 2020 par : M. Corceiro.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au A, le mot : « précédente » est supprimé ;
2° Le 1 du B est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et par la métropole de Lyon soit égal à la somme :
« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux intercommunal appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020.
« La somme revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral ou aux communes et intercommunalités qui font l’objet d’une alerte par la cour régionale des Comptes » ;
3° Le 1 du C est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par chaque département, par la métropole de Lyon, par la collectivité de Corse, par le Département de Mayotte, par la collectivité territoriale de Guyane et par la collectivité territoriale de Martinique soit égal à la somme :
« – de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux départemental appliqué sur le territoire départemental en 2019. Les impositions émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité territoriale à statut particulier. Les impositions supplémentaires émises au profit de la métropole de Lyon sont calculées en fonction des bases nettes de 2020 de taxe foncière sur les propriétés bâties de la métropole de Lyon, multipliées par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties adopté en 2014 par le département du Rhône ;
« – des compensations d’exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département ou à la collectivité territoriale à statut particulier en 2020. Pour la métropole de Lyon, les compensations d’exonérations sont diminuées de celles qui lui auraient été versées au titre de l’année 2020 si les dispositions du VI du présent article avaient été retenues pour calculer leur montant.
« La somme revenant à chaque département et à chaque collectivité territoriale fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;
4° Le 1 du D est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’exercice 2021, ce montant correspond aux recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de 2021 évaluées dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2021. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « calculé à partir de » sont remplacés par les mots : « appliqué à », le mot : « révisée » est remplacé par le mot : « proposée » et le mot : « précédente » est supprimé ;
– à la seconde phrase, le mot : « encaissé » est remplacé par les mots : « au titre de », le mot : « précédente » est supprimé et, à la fin, le mot : « connu » est remplacé par le mot : « révisé » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’exercice 2021, une régularisation est effectuée dès que le produit net de la valeur ajoutée encaissé au cours de cette même année est connu afin que le montant de taxe effectivement perçu par la Ville de Paris soit égal à la somme :
« – de la taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
« – de la moyenne annuelle du produit des rôles supplémentaires de taxe d’habitation sur les locaux meublés affectés à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
« – des compensations d’exonérations de taxe d’habitation versées à la Ville de Paris en 2020.
« La somme revenant à la Ville de Paris fait l’objet d’une notification par arrêté préfectoral. » ;
5° Au 1 du E, le mot : « précédente » est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a institué un dégrèvement progressif de taxe d’habitation visant les ménages les plus modestes, au titre de leur résidence principale. Dès cette année ce sont des millions de foyers qui ont d’ores et déjà bénéficié de ce dégrèvement, ce qui est pour eux un véritable gain de pouvoir d’achat.
S’agissant de la compensation aux collectivités locales, le Gouvernement s’est engagé à ce qu’elle se fasse à l’euro près en se basant sur les taux votés par les collectivités au cours de l’année 2017.
Or, il s’avère qu’au cours du dernier mandat, il est arrivé que des équipes aient été amenées à prendre la tête de communes ou d’intercommunalités en ayant à assumer la mise en œuvre de recommandations des Chambres Régionales des Comptes, en 2018 ou 2019, afin de pallier à la gestion d’équipes précédentes. Ces décisions difficiles et courageuses se sont parfois traduites par l’augmentation des taux de la taxe d’habitation postérieurement à 2017, année de référence pour la compensation. Dans ce cas, ces collectivités ne sont donc pas compensées intégralement alors même qu’elles ont, plus que d’autres encore, besoin de ces ressources pour parachever la remise en ordre de leurs finances.
Afin de pallier à ce problème, le présent amendement propose de fixer l’année de référence dans le calcul du montant de la taxe d’habitation à 2019 au lieu de 2017 pour les communes et les intercommunalités qui ont été notifiées par la Chambre régionale des Comptes sur leur situation financière ou relatif au budget des communes et des EPCI. Ce calcul à partir des taux de l’année 2019 permettrait de réduire les pertes de recettes pour les communes et EPCI susmentionnées.
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