Publié le 15 décembre 2020 par : M. Saint-Martin.
I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« , de la voirie et des espaces verts, à compter du 1er janvier 2020 »
les mots :
« et de la voirie ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 et 21.
Cet amendement propose de rétablir l’article 57 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, en ne retenant que deux amendements (amendements II-14 de la commission des finances du Sénat et II-1335 des rapporteurs spéciaux) adoptés par le Sénat, l’un rédactionnel, l’autre de coordination.
L’extension des dépenses de fonctionnement éligibles au FCTVA aux dépenses d’entretien des espaces verts est contraire à la doctrine de principe du FCTVA qui a pour objet de soutenir l’investissement des collectivités locales et non les dépenses de fonctionnement. En effet, contrairement à une idée solidement ancrée, ce n’est pas un remboursement de la TVA, ce qui serait contraire à la réglementation européenne, mais un dispositif de soutien à l’investissement local.
Il n’est pas souhaitable de procéder à un nouvel élargissement de l’assiette éligible à des dépenses de fonctionnement, ce d’autant que l’automatisation progressive de l’assiette au cours des trois prochaines années nécessitera une surveillance particulière pour assurer la neutralité budgétaire de cette réforme complexe qui a dû être décalée par deux fois précisément en raison de cette complexité.
En outre, l’extension des dépenses éligibles au FCTVA aux travaux d’enfouissement de réseaux de télécommunication qui ne sont pas incorporés au patrimoine de la collectivité ou du groupement concerné n’est pas opportune car elle ajoute à la liste des dépenses éligibles au FCTVA des dépenses qui ne viennent pas accroître le patrimoine du bénéficiaire (même si elles sont d’intérêt général) et qui sont donc exclues de l’assiette éligible. Ainsi, les travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication ne sont pas éligibles aux attributions du FCTVA, faute pour ces réseaux d’appartenir à la collectivité concernée. La récupération de la TVA s’effectue par voie fiscale.
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