Projet de loi de finances pour 2021 — Texte n° 3642

Amendement N° 934 (Rejeté)

Publié le 15 décembre 2020 par : M. Di Filippo.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques est réduit, pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10juillet2006, du 12janvier 2010 et du 31août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au3° de l’article 2 du décret n° 2000‑1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, à un niveau et à compter d’une date fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public. La réduction du tarif tient compte de l’arrêté tarifaire au titre duquel le contrat est conclu, des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement.

II. La réduction prévue au I ne s’applique pas :

1° Aux contrats souscrits par les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou des sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont agriculteurs ;

2° Aux bâtiments à usage et vocation agricole.

III. Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du présent article, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur, notamment en tenant compte des spécificités de financement liées aux zones non interconnectées, sous réserve que celui-ci ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition, et dans la stricte mesure nécessaire à la préservation de cette viabilité. Dans ce cas, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 7 novembre 2020, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.

IV. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire :

Cet vise à exempter les sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles de la révision des tarifs de rachat des contrats photovoltaïques.

Le Gouvernement prévoit de réduire le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques.

Cette mesure inquiète fortement les agriculteurs porteurs de projets photovoltaïques sur leurs bâtiments professionnels.

Le Gouvernement explique que celle-ci ciblerait les projets recevant une «rémunération excessive».

Or les agriculteurs producteurs d’énergies réinvestissent bien souvent la valeur ajoutée créée par l’énergie pour sécuriser leur fonction première de production alimentaire.

De plus, ces projets au dimensionnement plus importants que les projets agricoles habituels (de moins de 250 kWc) ont nécessité un investissement financier très important de la part de ces agriculteurs, et des emprunts sur plusieurs années.

Un tel changement après dix années de contrat pourrait menacer l’avenir de nombreuses exploitations agricoles engagées dans ces projets et pénaliser leur engagement en faveur des énergies renouvelables

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