Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Audibert, M. Bazin, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Reda, M. Teissier, M. Pauget, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le présent article ne s’applique pas aux établissements d’enseignement privés sous contrat au sens des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ni aux établissements de santé privés mentionnés aux articles L. 6161‑1 à L. 6163‑10 du code de la santé publique. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement vise à exclure du champ d’application de l’article les établissements d’enseignement privés sous contrat et les établissements de santé privés qui effectuent une mission de service public. Ces structures privées peuvent être confessionnelles. Le principe de neutralité ne doit donc pas être imposé dans ces structures.
Il semble inconcevable, par exemple, d’interdire, au sein d’une école privée confessionnelle, l’expression du fait religieux, qui est propre à l’existence même de cette école. Celle-ci n’est bien évidemment pas préjudiciable au respect des opinions et convictions de chacun et la libre fréquentation de ces établissements de personnes qui ne seraient pas issues de la même confession.
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