Publié le 27 janvier 2021 par : M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, M. Teissier, M. Pauget, M. Benassaya, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart.
Après l’article L. 141‑6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 141‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑7. – Les personnes qui concourent ou participent à l’exécution du service public de l’éducation nationale, y compris lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel et bénévole, sont tenues de respecter, durant toute la durée de cette activité, qu’elle se déroule dans l’enceinte de l’établissement d’enseignement ou pas, les principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, qui s’imposent aux agents du service public de l’éducation nationale. »
Cet amendement vise à étendre les principes de laïcité et de neutralité politique, religieuse et philosophique, imposées aux agents permanents du service public de l’éducation nationale, aux personnes participant occasionnellement et bénévolement à l’exécution de ce service public, y compris en dehors des établissements, comprenant donc les sorties et voyages scolaires.
Il s’agit de conforter le principe de laïcité au sein de l’école de la République, en imposant dans le cadre de l’école les mêmes principes aux agents du service public, aux enfants scolarisés et aux collaborateurs occasionnels du service public.
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