Publié le 28 janvier 2021 par : M. Aubert, Mme Audibert, M. Teissier, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, Mme Genevard, M. de Ganay, Mme Beauvais.
L’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée : « À l’exception de la lecture des textes fondateurs, la langue utilisée pour les prêches est le Français ».
Lorsque certains usages sont en contradiction avec la culture nationale, ils doivent être combattus. La langue vernaculaire de la religion musulmane doit être le français, langue de la République, et non l’arabe ou le turc.
L’arabe est consubstantiel de l’Islam car le Coran a été rédigé et est récité dans cette langue. Ceci ne doit cependant pas déboucher sur un séparatisme linguistique.
Cet amendement inspiré du Livret tricolore d’Oser la France sur les islams propose donc de mieux délimiter le recours à la langue arabe dans une République dont le Français est la seule langue officielle. Il convient d’interdire l’usage d’une langue étrangère pour les prêches dans les lieux de culte, à l’exception donc de la lecture des textes fondateurs comme le Coran.
Tel est l’objet du présent amendement.
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