Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 1608 (Rejeté)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Goulet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 121‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑5‑1. – Les membres d’une association sportive qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et d’encadrement, sont astreints à une obligation de neutralité politique et religieuse. »

Exposé sommaire :

Le présent article vient consacrer la neutralité de encadrants dans le monde sportif.

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