Publié le 28 janvier 2021 par : M. Moreau.
Le II de l'article L. 441‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « présente les conditions de contractualisation avec l’État pour l’établissement et » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La proposition de contractualisation est émise par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation à chaque rentrée scolaire. »
Le présent amendement vise à faciliter les contractualisations entre les établissements privés et l’État.
Ainsi, le présent amendement prévoit qu’à chaque fois que l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre un accusé de réception des pièces nécessaires à l’ouverture d’un établissement privé, celle-ci évoque la contractualisation avec l’État. Il ne s'agit pas d'une contractualisation effective, mais l'obligation pour l'autorité compétente d'évoquer la possibilité de contractualiser. Ainsi sont présentés, en annexe de l'accusé de réception, les avantages et conditions de la contractualisation.
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