Publié le 28 janvier 2021 par : M. Ravier.
Le titre V de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 36‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 36‑2‑1. – Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité cultuelle auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. »
Cet amendement prévoit, par transposition du II de l’article L. 212‑9 du code du sport qui encadre l’enseignement, l’animation et l’encadrement d’activités physiques et sportives, une interdiction de mener des activités cultuelles auprès de mineurs pour les cas d’atteinte mentionnés.
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