Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Supprimer les alinéas 45 à 59.
« Une partie des dispositions [de cet article] sera insérée dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dès lors qu’elle a pour objet principal d’instaurer un régime de supervision de la fonction de modération par le CSA ».
Laisser autant de pouvoir au CSA n’est pas souhaitable car cette instance sera dotée de pouvoirs exorbitants. Pourtant, aucune étude d’impact n’a été menée pour savoir une telle fonction ne dépasserait pas les limites de sa compétence.
D’autre part, le CSA n’est pas à l’abri des critiques. Le Conseil d’État l’a condamné en novembre 2020 à indemniser la chaîne C 8 à hauteur de 1,1 million d’euros, estimant que la sanction que le CSA avait infligée à cette chaîne était disproportionnée.
Il n’est pas souhaitable de donner toujours plus de pouvoirs et de compétences à une instance dont l’indépendance est relative – son président étant directement nommé par le Président de la République.
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