Publié le 28 janvier 2021 par : le Gouvernement.
I. – Substituer aux alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« a) Les quinzième, seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ; » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et ».
Le Gouvernement souhaite revenir sur une disposition adoptée en commission qui prévoit de soumettre les personnes inscrites au FIJAIT pour les délits d’apologie d’actes de terrorisme à des mesures de sûreté.
Pour ces délits, les mesures de sûreté prévues à l’article 706-25-7 du code de procédure pénale pourraient être regardées comme excessives. Il convient en effet de rappeler que, pour de tels délits qui répriment des abus de la liberté d’expression, le Conseil constitutionnel opère un contrôle de nécessité et de proportionnalité particulièrement exigeant.
Prévoir des mesures de sûreté pendant 5 ans sur un délit réprimant un abus de la liberté d’expression est totalement excessif.
Cela ne répond en outre à aucune nécessité opérationnelle.
L’article 3 poursuit comme objectif de permettre aux administrations d'effectuer un criblage des personnes qu'elle recrute ou emploie, et non d’élargir les mesures de sûreté à des infractions qui ne constituent pas des actes de terrorisme.
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