Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2214 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Faure-Muntian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, sont tenus d’informer les utilisateurs sur l’ensemble des contenus auxquels ils sont exposés. À ce titre, un rapport d’activité général est remis à l’utilisateur de manière hebdomadaire, permettant :

« 1° De l’informer du temps passé sur la plateforme, du type de contenus visualisés, de leur provenance géographique, ainsi que des thématiques abordées ;

« 2° De l’informer des contenus illicites qui ont été visionnés avant leur retrait de la plateforme, notamment ceux qui contreviennent aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

« 3° D’accéder de manière claire, accessible et facilement compréhensible, à des dispositifs ergonomiques lui permettant de contrôler, sélectionner et modifier les systèmes de recommandation dont il fait l’objet, et qui déterminent l’ordre des contenus qui lui sont présentés ;
« 4° D’accéder à des outils de formation visant à le sensibiliser sur le fonctionnement des plateformes numériques, les risques addictogènes et la régulation des contenus, dont les modalités sont fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Les utilisateurs de plateformes en ligne souffrent majoritairement d’un manque d’information quant à leur propre activité et, plus spécifiquement, quant aux contenus auxquels ils sont exposés. Les risques d’addiction aux plateformes par une captation excessive de l’attention et l’exposition régulière à certains contenus favorisent le développement de comportements addictogènes, et représentent parfois une menace grave pour l’ordre public.

Les mécanismes algorithmiques des plateformes sont en effet susceptibles d’enfermer progressivement les utilisateurs dans des bulles informationnelles où peuvent notamment se diffuser des contenus illicites ou tendancieux. Ils poussent ainsi l’utilisateur à développer des biais cognitifs de confirmation toujours plus poussés, encourageant l’absence d’objectivité, le manque d’avertissement des utilisateurs et, plus préoccupant encore, le processus de repli sur soi (rupture familiale, pathologies, comportements identitaires…). Naturellement, ces mécanismes bien souvent inconscients se déroulent sans que l’utilisateur ne réalise qu’il se retrouve enfermé et, plus préoccupant encore, sans qu’il ne puisse contrôler son activité.

Le présent amendement consacre une obligation d’information pesant sur les plateformes, qui s’inscrit dans la continuité de toute une série de dispositifs légaux tendant à la création d’un véritable droit à la protection de l’attention des utilisateurs, pour donner toute l’effectivité au principe de loyauté des plateformes posé par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Les opérateurs de plateforme sont ainsi tenus de fournir à l’utilisateur un rapport d’activité hebdomadaire, pour lui assurer une information suffisamment régulière. Il comprend notamment le temps passé sur la plateforme, le type de contenus visualisés (vidéos, articles, photos), leur provenance géographique, ainsi que les thématiques abordées (politique, religion, culture…). En outre, il informe l’utilisateur des contenus illicites que celui-ci aurait pu visionner avant leurs retraits de la plateforme.

Enfin, et pour assurer à l’utilisateur non pas seulement une information, mais également un pouvoir de contrôle sur son activité, des dispositifs ergonomiques sont intégrés pour lui permettre de sélectionner et modifier les systèmes de recommandation dont il fait l’objet. Par ailleurs, des outils de formation sont accessibles pour le sensibiliser sur le fonctionnement des plateformes numériques, les risques addictogènes et la régulation des contenus. Leurs modalités sont définies par décret.

Ainsi, l’objectif du présent amendement est de permettre à l’utilisateur de reprendre un contrôle effectif sur son activité, pour le protéger et le prévenir des risques d’addiction et d’enfermement sur les plateformes.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.