Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2219 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Faure-Muntian.

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Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. – Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, veillent à ce que les contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, au sens du troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, soient clairement identifiés. Les critères d’identification sont précisés par décret. À ce titre :

« 1° Les opérateurs de plateforme veillent à informer le mineur de manière claire, accessible et facilement compréhensible, lorsqu’un contenu visionné est porteur d’une charge émotionnelle à forte intensité. Est considéré comme pourvu d’une charge émotionnelle à forte intensité, au sens du présent alinéa, le contenu qui, sans nécessairement être illicite, est de nature à nuire, notamment en raison de son caractère violent, choquant ou particulièrement viral, à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur. Lorsqu’ils ont connaissance de leur identité, les opérateurs de plateforme sont également tenus d’informer par tout moyen ses représentants légaux.
« 2° Les opérateurs de plateforme veillent à alerter le mineur de manière claire, accessible et facilement compréhensible, lorsqu’il s’expose à un risque d’enfermement. Est considéré comme un enfermement, au sens du présent alinéa, un ensemble de contenus qui, visionnés de façon régulière et répétée dans le temps, sont de nature à nuire, en raison de charges émotionnelles à forte intensité ou de leur caractère addictogène, à l’épanouissement physique, mental ou moral du mineur. Lorsqu’ils ont connaissance de leur identité, les opérateurs de plateforme sont également tenus d’alerter par tout moyen ses représentants légaux.
« 3° Les opérateurs de plateforme veillent à reproduire les avertissements et les symboles visuels prévus au troisième alinéa de l’article 15 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée sur les contenus identifiés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, lorsqu’ils sont diffusés par les opérateurs de plateforme, notamment à destination des mineurs.
« 4° Les opérateurs de plateforme veillent à recommander en priorité aux mineurs des contenus éducatifs adaptés à l’âge de l’utilisateur, en certifiant des contenus favorisant l’épanouissement physique, mental et moral du mineur. Ils mettent à la disposition du public la possibilité de demander une telle certification, à condition que les contenus répondent aux critères définis par le présent alinéa. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer la protection des utilisateurs mineurs sur les plateformes, par l’identification de certains types de contenus. Et pour cause, les mineurs se retrouvent actuellement exposés à des contenus choquants, viraux ou tendancieux, réservés à un public averti, qui entravent leur épanouissement physique, mental ou moral. Les opérateurs de plateforme doivent alors être en mesure d’identifier ces contenus, et d’informer le mineur lorsqu’il s’y retrouve exposé. Les critères d’identification de ces contenus, fondés sur la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986, sont précisés par décret pour permettre aux plateformes d’assurer pleinement leur mission.

D’une part, une obligation d’information à destination des mineurs et de ses représentants légaux est consacrée.

En ce sens, une information est envoyée au mineur ainsi qu’à ses représentants légaux lorsqu’il se retrouve exposé à un contenu pourvu d’une charge émotionnelle à forte intensité, qui se définit par un caractère violent, viral ou choquant, qui, sans nécessairement être illicite, est de nature à heurter sa sensibilité.En outre, une alerte est envoyée au mineur ainsi qu’à ses représentants légaux lorsqu’il se retrouve cette fois-ci exposé à un risque d’enfermement, qui se définit par une récurrence de contenus visionnés pourvus de fortes charges émotionnelles ou addictogènes, de nature à nuire à son épanouissement.

D’autre part, il est prévu que les opérateurs de plateforme reproduisent la signalétique jeunesse prévue par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Les contenus identifiés comme étant interdits aux moins de 16 ans et aux moins de 18 ans par l’autorité font aujourd’hui l’objet d’un encadrement spécifique dans leur diffusion, afin de protéger l’épanouissement physique, mental et moral du mineur. Cette signalétique jeunesse doit aujourd’hui s’appliquer à ces mêmes contenus diffusés sur les plateformes numériques. L’objectif est d’empêcher un mineur de visionner un contenu réservé aux adultes et identifié comme tel par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, et ce, pour préserver son épanouissement.

Aussi, pour assurer la sécurité des mineurs, les opérateurs de plateforme doivent être en mesure de certifier certains types de contenus à destination de la jeunesse qu’ils recommandent en priorité aux mineurs. Aussi, les producteurs de contenus issus du grand public doivent pouvoir faire une demande de certification de leurs contenus, pour assurer l’émergence d’un cercle vertueux, gage de qualité, entre les producteurs de contenus, la plateforme et les utilisateurs. Une fois la certification obtenue, le contenu peut être diffusé sur la plateforme auprès des publics les plus sensibles, à condition de garantir l’épanouissement du mineur.

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