Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, Mme Sarles, M. Testé, M. Lainé, Mme Liso, M. Thiébaut, Mme Mörch, Mme Brunet, Mme Vanceunebrock, Mme Claire Bouchet, Mme Dupont, Mme Calvez.
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑5 ainsi rédigé :
« Art L. 112‑5. – La demande de certificat de virginité pour une mineure doit conduire à une évaluation en protection de l’enfance et peut engendrer une information préoccupante ou un signalement judiciaire. »
Cette disposition est une recommandation du Comité national des violences intra familiales. Le certificat de virginité n’étant pas un certificat médical, il ne relève donc pas du code de la d=sante publique mais du code pénale. A ce titre, il constitue une violence et si l’enfant est encore mineure il convient d’en faire le signalement a la protection de l’enfance au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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