Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Amendement N° 2260 (Retiré)

Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Krimi, Mme Sarles, M. Testé, M. Lainé, Mme Liso, M. Thiébaut, Mme Mörch, Mme Brunet, Mme Vanceunebrock, Mme Claire Bouchet, Mme Dupont, Mme Calvez.

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Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 112‑5 ainsi rédigé :

« Art L. 112‑5. – La demande de certificat de virginité pour une mineure doit conduire à une évaluation en protection de l’enfance et peut engendrer une information préoccupante ou un signalement judiciaire. »

Exposé sommaire :

Cette disposition est une recommandation du Comité national des violences intra familiales. Le certificat de virginité n’étant pas un certificat médical, il ne relève donc pas du code de la d=sante publique mais du code pénale. A ce titre, il constitue une violence et si l’enfant est encore mineure il convient d’en faire le signalement a la protection de l’enfance au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.

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