Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Brocard.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa du II de l’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’assurent, préalablement à la mise à disposition des services cités au 2 du I, que ces données permettent l’identification du destinataire du service ». »
Cet amendement vise à préciser la nature des données permettant l'identification des auteurs de contenus citées au 13e alinéa du présent article.
Lorsque la LCEN a été rédigée, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram n’existaient pas. Les réseaux sociaux n’existaient pas. Google arrivait tout juste en France. Le réseau Tor en était à ses balbutiements.
En 2004, il y avait essentiellement les blogs et les hébergeurs de sites internet ou de « pages perso ».
Aussi, la LCEN prévoyait, dès sa création, que les hébergeurs devaient s’assurer de l’identité des auteurs des blogs hébergés, tout en permettant aux personnes physiques de ne pas afficher publiquement leur identité en lui substituant celle de leur hébergeur.
Puis sont arrivés les réseaux sociaux.
Tout en bénéficiant de l’immunité que leur confère le statut d’hébergeur de contenu, la rédaction de la LCEN ne les oblige pas à vérifier l’identité des auteurs des contenus qu’ils hébergent.
Tout juste ont-ils l’obligation de fournir, sur requête judiciaire, « les données d'identification dont ils disposent ».
Cet amendement vise donc, en attendant le Digital Services Act (DSA) dans 2 ou 3 ans, à actualiser la LCEN en obligeant également les nouveaux acteurs à vérifier que les « données d'identification dont ils disposent » sont suffisantes pour permettre l’identification de l’auteur du contenu en cas de requête judiciaire.
Ainsi, ils pourront mettre en place - ils savent déjà le faire dans d'autres buts - un dispositif granulaire d'identification.
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