Publié le 28 janvier 2021 par : Mme Vichnievsky, M. Boudié.
I. ‒ À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« abstiennent »,
insérer le mot :
« notamment ».
II. ‒ En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même insertion.
Cet amendement a pour objet de reprendre la formulation prévue par l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, afin que le périmètre de l’obligation qui s’impose aux salariés de droit privé investis d’une mission de service public soit identique à celui des fonctionnaires
En effet, l’article 25 dispose que :
« Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité.
Dans l’exercice de ses fonctions, il est tenu à l’obligation de neutralité.
Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses.
Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.
Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service. »
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