Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Sous-Amendement N° 2696 à l'amendement N° 1142 (Rejeté)

Publié le 2 février 2021 par : M. Reda.

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Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« uniquement lorsque la démarche ou l’attitude constitue la manifestation d’une opinion politique. »

Exposé sommaire :

Le renforcement de la neutralité du service public est un des objectifs de ce projet de loi. Poursuivant cette ambition, l’amendement proposé vise à préciser ce principe dans le cadre des sorties et activités scolaires.

L’article L. 141-5-1 du Code de l’éducation, créé par la loi n°2004-228 du 15 mars 2004, dispose que dans les établissements scolaires, la manifestation ostensible d’une appartenance religieuse par les élèves est interdite, que ce soit le port de signes ou tenue. Néanmoins cet article ignore la situation des parents accompagnant les sorties scolaires.

Les décisions contraires de juridictions administratives confirment la nécessité de clarifier la position du législateur sur cette question de société. Ce flou juridique a d’ailleurs été souligné dans le cadre de l’avis du Conseil d’État sur le sujet en 2013. Par exemple, le tribunal administratif de Montreuil, par le jugement du 22 novembre 2011 n°1012015, considère les parents d’élèves accompagnant une sortie scolaire comme participant au service public de l’éducation. Le principe de neutralité de l’école laïque leur interdit de manifester leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Ainsi, les parents en sortie scolaire reçoivent une délégation d’autorité de l’enseignement sur les enfants, et réalisent donc des actes assimilables à ceux qui sont inhérents à la fonction de l’enseignement. Ils les encadrent, ils ont la compétence pour exiger d’eux le respect des consignes, ils peuvent même être amenés à gérer seul un groupe d’enfants. Pour ces raisons, les parents ne peuvent être porteurs d’un message politique.

Aussi, le présent projet de loi a pour objectif de combattre l’islamisme politique. De ce fait, au sein des écoles de la République, il est inacceptable qu’un parent porteur de signes ou de tenues, par lesquels il manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, soit la manifestation d’une opinion politique.

C’est pourquoi, le présent sous-amendement vise à interdire le port de signes ou de tenues par lesquels les parents d’élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse uniquement lorsque la démarche ou l’attitude constitue la manifestation d’une opinion politique.

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