Respect des principes de la république — Texte n° 3797

Sous-Amendement N° 2701 à l'amendement N° 2170 (Adopté)

Publié le 4 février 2021 par : M. Poulliat.

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I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« association »,

insérer les mots :

« mentionnée au second alinéa de l’article 4‑1 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».

II. – En conséquence, après le mot :

« tenue »,

rédiger ainsi la fin du même alinéa 2 :

« d’établir ses comptes conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables qui prévoit notamment la tenue d’un état séparé de ces avantages et ressources. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« l’obligation prévue au premier alinéa du I ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« de déclaration ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 14, procéder à la même suppression.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 12, 13 et 15.

Exposé sommaire :

Imposer le contrôle des financements étrangers prévu à l’article 35 du projet de loi à l’ensemble des associations relevant de la loi de 1901, comme le fait l'amendement 2170, risquerait de faire peser de trop lourdes contraintes sur les associations, de donner une charge de travail trop importante à l’administration, voire d’être jugé disproportionné et d’être censuré par le Conseil constitutionnel.

En conséquence, ce sous-amendement restreint le champ de l'amendement 2170 pour ne viser que les associations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, c’est-à-dire celles qui touchent plus de 153 000 euros de dons. En effet, l’expérience montre que les associations non cultuelles qui posent problème touchent toutes plus de 153 000 euros annuels.

Il est également proposé de modifier le format de l’obligation de déclaration. Il s’agirait d’imposer aux associations concernées de publier, de manière séparée, le montant des avantages et ressources d’origine étrangère qu’elles reçoivent dans leurs comptes annuels, lesquels doivent impérativement, en application de l’article L. 612-4 du code de commerce, être publiés. Il n’y aurait plus de seuil fixé à 10 000 euros puisque l’ensemble des avantages et ressources d’origine étrangère devraient être inscrits dans les comptes.

À ce titre, il convient de préciser que le préfet de département, à partir de ces comptes annuels, sera en mesure de détecter d’éventuelles irrégularités ou menaces, et qu’il pourra saisir TRACFIN en application de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier. Cette disposition étant déjà prévue, il n'est pas nécessaire de le repréciser dans l'amendement.

Ainsi modifié, le dispositif aurait l’avantage d’atteindre le même objectif de connaissance et de maîtrise des financements étrangers des associations, tout en restant proportionné et acceptable.

Les rapporteurs soulignent que la rédaction proposée pourra encore évoluer au cours de la navette parlementaire, notamment en vue de codifier le dispositif ailleurs que dans la loi de 1901.

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