Publié le 27 janvier 2021 par : M. Blanchet.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au premier alinéa, le maire qui a confié la mission de service public doit déposer plainte du chef de ce délit, quand bien même il ne ferait état d’aucun préjudice propre à la personne publique en cause résultant de la commission des faits. Cette plainte est reçue par les officiers et agents de police judiciaire. Son dépôt fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé au représentant de la personne publique. »
Cet amendement qui n'a pas pu être débattu en commission propose qu'un maire doive porter plainte pour les actes commis à l'encontre de ses agents relevant du présent article.
Une disposition équivalente avait été déposée lors de l'examen du texte Sécurité globale mais n'aurait concernée que les agents de la police municipale et n'a pas pu être examinée.
Pourtant, de nombreux arguments plaident en faveur d'un tel amendement, en particulier les remontées de nombreux maires qui rapportent que leurs agents craignent de porter plainte en leur nom propre et préfèreraient que le maire puisse le faire en leur nom.
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