Publié le 27 janvier 2021 par : M. Blanchet.
L’article 431‑15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont punies de la même peine toutes les personnes qui ont aidé, assisté ou favorisé, de quelque manière que ce soit, la réunion des membres de l’association ou du groupement dissous. »
Le présent amendement propose de punir de la même peine (trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende) ceux qui favorisent le regroupement des membres d'association et de groupement dissous, tout comme l'article 8 de la loi de 1901 punis les contrevenants qui maintiennent ou reconstituent des association dissoutes par le tribunal judiciaire ainsi que ceux qui leur permettent de se réunir.
Afin d'adapter ces disposition au XXIe siècle, le présent amendement propose que l'aide "de quelque manière que ce soit" à la réunion d'association dissoute soit punissable ; ceci afin que les plateformes de réseaux sociaux prennent davantage leurs responsabilités.
Ces associations ou groupements, dissous parce que notoirement dangereux, ne doivent pas pouvoir bénéficier du soutien de quiconque, et certainement pas des réseaux sociaux, qui leur offrent des outils puissants et ferment les yeux sur leur caractère dangereux.
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