Publié le 27 janvier 2021 par : Mme Ménard.
Après l’article L. 100‑2 du code du sport, il est inséré un article L. 100‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 100‑2-1. – Le maire peut à tout moment se déplacer sur les lieux des épreuves sportives ainsi que les locaux dépendants des fédérations sportives présentes sur le territoire de sa commune pour contrôler l’application de l’article L100‑2 du code du sport. »
Cet amendement vise à établir que le maire peut contrôler, sur sa commune, la pratique sportive pour veiller au respect de la laïcité.
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