Publié le 27 janvier 2021 par : M. Le Fur, M. Cordier, M. Quentin.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« cultuelle ».
L’article 43 interdit à toute personne condamnée pour des actes de terrorisme de diriger ou d’administrer une association cultuelle pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Une telle interdiction doit s’appliquer à toutes les associations.
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