Publié le 27 janvier 2021 par : M. Travert.
Le troisième alinéa de l’article L. 914‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité académique propose à l’organisme gestionnaire de l’établissement privé la nomination d’un agent titulaire du concours de personnel de direction exerçant la fonction de directeur des classes relevant du contrat d’association. »
les agents affectés en établissement privé sous contrat d’association (titulaire de la fonction publique, titulaire d’un contrat définitif, provisoire, à durée déterminée ou indéterminée sont soumis aux mêmes obligations de service que les agents affectés en établissements publics.
Ils sont tous tenus aux règles et programmes de l’enseignement public. Dans le premier degré privé sous contrat, les directeurs sont déjà nommé par l’autorité académique (DASEN) après inscription sur une liste d’aptitude.
Ainsi le dispositif déjà existant dans le premier degré est étendu au second degré privé sous contrat.
Dès lors, les dispositions communes fixées par le Décret n° 2020-1030 du 11 août 2020 relatif aux personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, sont effectives pour tous.
Les responsables de tel ou tel Clergé ne peuvent plus choisir les directeurs responsables de l’organisation du Service public. Par voie de conséquences les agents soumis à leur autorité directe ne sont plus soumis à l’autorité indirecte de tel ou tel Clergé.
L’impôt jusque là prélevé par le Clergé, indexé sur le nombre d’élèves par établissement, pour créer une administration bis sera probablement annulé, le plein financement de l’enseignement sera assuré. Le bon emploi de l’argent public est conforté.
Le Service public d’éducation gagne en efficacité Républicaine ce qu’il perd en proximité Cléricale. Le principe de séparation des Eglises et de l’État est matérialisé en tout lieu du Ministère.
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