Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 417

Amendement N° 32 (Rejeté)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson, M. Nilor.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les demandes ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet et pour lesquelles le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies a rendu un avis favorable avant le 1er septembre 2017, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas et l'instruction est de nouveau ouverte pour un délai de quatre mois. À l'issue de ce délai, le silence de l'administration vaut acceptation. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 ne permettra pas d'octroyer ou de prolonger un permis exclusif de recherches ou une concession qui aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Ce, alors qu'une telle demande a pu être déposée il y'a plusieurs années.

Cet amendement suit l'avis du Conseil d'État qui recommande d'introduire des mesures transitoires substantielles. Il prévoit ainsi que les décisions implicites de rejet ayant frappées les demandes, en raison de l'absence de réponse de l'administration, soient implicitement abrogées par l'ouverture d'un nouveau délai d'instruction de 4 mois et que la nouvelle réglementation ne s'applique pas aux demandes en cours ; celles-ci demeurant soumises aux dispositions actuelles du Code minier.

Ce délai permettra ainsi à l'administration de délivrer ou refuser les demandes pendantes y compris celles tacitement rejetées. Afin de régler les situations juridiques qui ne seraient toujours pas traitées à l'issue de ce délai de 4 mois, l'amendement prévoit également la naissance d'une décision implicite d'acceptation d'octroi ou de prolongation du titre sous réserve que la demande ait été déposée avant le 1er septembre 2017 et ait fait l'objet d'un avis favorable du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET).

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