Publié le 12 février 2021 par : Mme Louwagie.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :
« de toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder. »,
les mots :
« de l’inspection du travail, des ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et du médecin du travail ».
L’article 2, conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 9 décembre 2020, rappelle que le document unique d’évaluation des risques professionnels, et ses versions successives, doivent être conservés par l’employeur et tenus à la disposition des salariés ainsi que des anciens collaborateurs.
La nouvelle rédaction de l’article mentionne toutefois que toute personne et instance pouvant justifier d’un intérêt pour y accéder puisse le faire sans préciser la qualité de ces acteurs. Cependant, au regard des informations sensibles comprises dans ce document, il convient d’en limiter l’accès.
Aussi, dans la continuité de l’amendement adopté en commission, cet amendement vise à préciser la procédure de mise à disposition du document unique d’évaluation des risques professionnels, en mentionnant dans la loi les personnes et les instances qui peuvent se prévaloir d’un intérêt particulier à la consultation du DUERP.
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